4. Le fonctionnaire qui ne réussit pas le stage probatoire prévu lors de la promotion à certaines classes d’emploi se voit attribuer, à la date de la fin de ce stage, la classe d’emploi et, le cas échéant, le grade qu’il détenait avant ce stage.
Le fonctionnaire qui, admis à titre d’aspirant à une classe d’emploi ou à un grade en vertu de l’article 1 de la Directive du Conseil du trésor sur certains aspects de l’admission aux classes d’emploi de la fonction publique, ne présente pas les documents requis pour son admission, se voit attribuer la classe d’emploi qu’il détenait précédemment à son admission à titre d’aspirant.
Le fonctionnaire affecté, nommé ou promu à une fonction de cadre à l’extérieur du Québec à compter du 1er juin 1993 et qui cesse d’exercer cette fonction, conformément à la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (C.T. 198195, 2002-04-30), reprend, à la date de son retour au Québec, le classement auquel il aurait eu droit s’il était demeuré dans la classe d’emploi à laquelle il appartenait avant son affectation, sa nomination, ou sa promotion comme cadre à l’extérieur du Québec.
D. 1932-85, a. 4; D. 1040-87, a. 1; D. 1163-88, a. 1; D. 654-93, a. 2.